19. Sont déclarés dérogatoires à l’honneur du métier les actes suivants, mais non limitativement:1° Le fait d’avoir été convaincu devant un tribunal compétent de contraventions et infractions aux prescriptions de la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐7) et règlements adoptés sous son empire, de la Loi concernant les appareils sous pression (chapitre A‐20), et ce sur poursuite du bureau des examinateurs constitués par chacune desdites lois respectives; 2° Le fait de frauder en connaissance de cause un client dans l’exécution d’un ouvrage ou d’un contrat.